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Contenu du site
L’intégralité des procès-verbaux des séances plénières depuis 1998 qui comprennent les débats, la liste des présences, les résultats des votes et les décisions prises ;

le calendrier annuel des séances plénières ;

l’espace spécifique de diffusion pour les séances plénières transmises en vidéo (en direct et en archives) au cours de l’année.

Les séances plénière du conseil régional : fonctionnement et déroulement
L’ensemble des conseillers régionaux siège lors des séances plénières ouvertes au public. Le rythme de réunions des élus en Assemblée plénière est de 4 à 5 par an. Certaines assemblées extraordinaires peuvent être réunies. Le calendrier des séances plénières est décidé au début de chaque année civile.

L’ordre du jour de chaque séance plénière est généralement arrêté deux semaines avant la date de la séance. Les conseils régionaux sont maîtres de la rédaction des procès-verbaux des séances.

Le procès-verbal de chaque séance est rédigé par le secrétaire de séance ou, sous son contrôle, par des auxiliaires désignés à cette fin. Après enregistrement et transcription, les débats publics de l’Assemblée régionale sont restitués intégralement dans le procès-verbal.
Le procès-verbal de chaque séance est adopté au commencement de la séance suivante (art. L4132-12 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Extraits du "Titre 1 : De l’Assemblée plénière" du règlement intérieur du Conseil régional d’Aquitaine adopté en séance plénière le 26 avril 2004 (délibération 2004-765)

Chapitre I : Des réunions du conseil régional
Chapitre II : Déroulement des séances
Chapitre V : Des amendements
Chapitre VI : Des questions orales


Chapitre I : Des réunions du conseil régional

Article 1
Le Conseil Régional a son siège à l’Hôtel de Région. Il se réunit à l’initiative de son Président, au moins une fois par trimestre, au siège de l’institution régionale. Il peut toutefois être réuni par le Président, après accord de la Commission Permanente, en un tout autre lieu de la région.

Article 2
Le Conseil Régional est également réuni à la demande : 1°- De la Commission Permanente ; 2°- Ou du tiers des membres du Conseil Régional, sur un ordre du jour déterminé et pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

Article 3
Le Conseil Régional est présidé par le Président du Conseil Régional.
En cas d’absence ou d’empêchement, il est présidé par un Vice-Président selon l’ordre des nominations. Le Président est assisté d’un Secrétaire dont il propose, pour chacune des réunions, la désignation .

Article 4
Les séances du Conseil Régional sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres de l’Assemblée ou du Président, le Conseil Régional peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le Président du Conseil Régional tient de l’article L. 4132-11 du Code général des collectivités territoriales, les séances publiques peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Article 5
Aucune personne autre que les membres du Conseil Régional ou des services de la Région ne peut pénétrer dans la partie de l’hémicycle où siègent les élus sans l’autorisation du Président du Conseil Régional.

Article 6
Le Conseil Régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente. Toutefois, si le Conseil Régional ne se réunit pas au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours au plus tard et les délibérations, prises à cette occasion, sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. Une convocation spéciale est néanmoins adressée en urgence par le Président du Conseil Régional aux membres du Conseil Régional.
La présence des membres est constatée par appel nominal, en début de séance, et consignée par l’apposition de leur signature sur une feuille de présence à laquelle sont annexées, le cas échéant, les délégations de vote prévues de l’article 21 du présent règlement.

Article 7
Le Président du Conseil Régional adresse aux Conseillers régionaux la convocation à la séance publique quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour établi pour cette réunion. En cas d’urgence, le délai de convocation peut-être abrégé par le Président, sans pouvoir toutefois être inférieur à 3 jours francs.

Article 8
Le Président du Conseil Régional met à la disposition des Conseillers régionaux, douze jours au moins avant la réunion, les rapports sur chacune des affaires qui leur sont soumises par l’ordre du jour.
Les projets sur lesquels le Conseil Economique et Social Régional est obligatoirement et préalablement consulté, sont adressés simultanément aux membres du Conseil Régional.

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Chapitre II : Déroulement des séances

Article 9
L’Ordre du jour des séances des réunions du Conseil Régional est fixé par le Président du Conseil Régional.

Article 10
Le Président du Conseil Régional ouvre et lève les séances. Il dirige les débats, organise les prises de parole : aucun conseiller régional ne peut intervenir avant que le Président ne lui ait donné la parole. Celle-ci est donnée dans l’ordre des demandes enregistrées.

Article 11
Le Président, en ouverture de chaque séance, fait approuver le procès-verbal de la séance plénière précédente. Le Président du Conseil Régional appelle successivement, dans l’ordre de leur inscription, les rapports figurant à l’ordre du jour.
Cet ordre d’inscription peut être modifié, sur proposition du Président du Conseil Régional et avec l’accord du Conseil Régional. Le Président du Conseil Régional peut, avec l’accord de l’assemblée, transmettre, en début de séance, des modifications sous forme de projets de délibération à substituer. Il peut, le cas échéant, retirer des points inscrits à l’ordre du jour.

Article 12
Après avoir invité les Présidents de Commission à présenter, le cas échéant, les avis adoptés par les commissions sur les rapports soumis au Conseil Régional, le Président du Conseil Régional donne ensuite la parole aux intervenants suivant l’ordre des inscriptions et des demandes.
Toutefois, les Vice-Présidents du Conseil Régional directement concernés par la question en cours de discussion sont entendus quand ils le demandent.

Article 13
Lorsqu’un orateur s’écarte de la question, le Président du Conseil Régional la lui rappelle.
S’il s’écarte une nouvelle fois de la question, après un deuxième rappel à l’ordre, le Président peut lui interdire la parole sur le même sujet pendant la durée de la séance.

Article 14
Il ne peut y avoir de prise de parole ou d’intervention pendant un vote.

Article 15
Le Président du Conseil Régional a la police de l’Assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre de la réunion. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès verbal et le Procureur de la République en est immédiatement saisi.

Article 16
Le Président du Conseil Régional rappelle à l’ordre les auteurs d’interruption de parole et d’attaques personnelles.

Article 17
La parole ne peut être refusée quand elle est demandée pour une question préalable, une motion d’ordre, un rappel au règlement ou une explication de vote. Dans ces cas, le temps de parole ne saurait excéder cinq minutes. La parole est accordée de droit en fin de séance pour un fait personnel.

Article 18
Une suspension de séance est de droit si elle est demandée :
par le Président du Conseil Régional,
par le représentant d’un des groupes déclarés du Conseil Régional.

La durée de la suspension est fixée par l’Assemblée sur proposition du Président du Conseil Régional.

Article 19
Un relevé des décisions prises lors de chaque réunion du Conseil Régional est établi sous l’autorité du Président et du secrétaire de séance. Il précise toutes les décisions prises par le Conseil et les résultats des votes auxquels il a été procédé. Ce relevé fait l’objet d’un affichage sur le panneau administratif réservé à cet effet et d’une publication au recueil des actes de la Région.
Les délibérations ou avis adoptés font l’objet d’une publication au recueil des actes de la Région ainsi que sur le site Internet du Conseil Régional. Leur consultation est également annoncée sur le panneau administratif réservé à cet effet.

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Chapitre V : Des amendements

Article 31
Tout conseiller régional a le droit de présenter des amendements aux propositions soumises aux délibérations du Conseil Régional.

Article 32
Les amendements sont remis par écrit au Président du Conseil Régional, trois jours francs au moins avant l’ouverture de la session. Toutefois, des sous-amendements, ainsi qu’à titre exceptionnel des amendements qui pour une raison patente n’auraient pu être déposés dans les délais prescrits, peuvent être présentés en cours de séance et remis au Président.
L’amendement peut être retiré à tout moment avant son adoption par son auteur.

Article 33
Lors de l’examen du Budget Primitif et des décisions budgétaires modificatives, et sous peine d’irrecevabilité, tout amendement ayant pour conséquence, par rapport aux propositions du Président, une augmentation des dépenses et/ou une diminution des recettes, doit proposer conjointement et pour un même montant, une augmentation des recettes et/ou une diminution des dépenses clairement identifiées, afin de respecter l’équilibre global du Budget.

Article 34
Les amendements sont mis aux voix avant le texte principal. Ceux qui s’éloignent le plus des projets de texte initiaux sont soumis au vote avant les autres.

Article 35
Tout conseiller régional peut présenter des propositions de vœu, de motion ou de résolution qui entrent dans le champ de compétences du Conseil Régional. La proposition rédigée et signée par le ou les auteurs est remise dans les mêmes conditions que les amendements. Le Président du Conseil Régional les soumet à discussion et au vote en fin de séance.

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Chapitre VI : Des questions orales

Article 36
Des questions orales peuvent être présentées par les Conseillers Régionaux en séance publique du Conseil Régional, sur des sujets ayant trait aux affaires de la Région.
Elles sont déposées par écrit auprès du Président du Conseil Régional, trois jours francs avant la date de la séance publique où elles seront traitées. Elles se limitent aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question.

Article 37
Les questions orales sont présentées, par décision de l’Assemblée sur proposition du Président du Conseil Régional, soit en fin de réunion de l’assemblée plénière soit à l’occasion d’une réunion spéciale consacrée à celles-ci. La séance de questions orales ne peut excéder deux heures.

Article 38
Le Président du Conseil Régional tient le rôle des questions orales et en assure l’inscription à l’ordre du jour de la séance dans l’ordre chronologique de leur réception et de leur enregistrement. Le Président peut décider la jonction des questions orales portant sur des sujets identiques ou connexes. Le Président du Conseil Régional veille, dans l’établissement de l’Ordre du Jour de la séance, à ce que l’expression pluraliste des membres de l’Assemblée soit respectée.

Article 39
Les questions orales doivent satisfaire aux critères suivants :
être déposées dans le délai prévu à l’article 36 du présent règlement ;
être concises et rédigées de manière à permettre une réponse brève ;
relever de la compétence et de la responsabilité du Conseil Régional ;
n’exiger au préalable aucune étude ou recherche étendue de la part de l’Administration Régionale ;
ne concerner aucune affaire strictement personnelle.

A défaut, elles pourront être déclarées irrecevables.

Article 40
La question est appelée à l’ordre du jour par le Président du Conseil Régional. Elle est exposée par son auteur pendant une durée qui ne peut excéder cinq minutes.
Le Président du Conseil Régional y répond ou peut y faire répondre par l’un de ses délégués. Le temps imparti à une question et à sa réponse n’excède pas normalement dix minutes.

Article 41
Aucun débat ni aucune intervention ne peut avoir lieu après la réponse du Président du Conseil Régional ou son délégué.

Article 42
Lorsque l’auteur d’une question ne peut assister à la séance, il peut se faire suppléer par un autre conseiller régional. A défaut, la question est retirée de l’ordre du jour.

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Les textes des délibérations votées peuvent être consultées dans http://delib.aquitaine.fr/
Réalisation Aliénor.net
 

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